Code de déontologie des Psychologues «Faute de pouvoir voir clair, nous voulons, à tout le moins, voir clairement les obscurités.», Freud

:: Code de déontologie des psychologues ::



      Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sareconnaissance fonde l'action des psychologues.


Préambule

      Le présent code de déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et de recherche. Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. Les organisations professionnelles signataires du présent Code s'emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. L'adhésion des psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.


Principes Généraux

      La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique derègles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement dans l'observance des grands principes suivants :

1 - Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale,européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, etspécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec leconsentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doitpouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vieprivée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entrecollègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

2 – Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour,d'une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle dans lacompréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant des ses qualifications particulières etdéfinit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse touteintervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.

3 – Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilitéprofessionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et del'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avisprofessionnels.

4 – Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions,préciser ses méthodes et définir ses buts.

5 - Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'uneexplicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluationou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux.

6 - Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de sesinterventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du butassigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuventéventuellement en être faites par des tiers.

7 - Indépendance professionnelle
Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sousquelque forme que ce soit.

CLAUSE DE CONSCIENCE
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience..



L'exercice professionnel


Chapitre 1
Le titre de psychologue et la définition de sa profession

Article 1
L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions dequalification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites.

Article 2
L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.

Article 3
La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérésisolément ou collectivement.

Article 4
Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d'agent public. Il peut remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l'enseignementde la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.


Chapitre 2
Les conditions de l'exercice de sa profession.

Article 5
Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s'apprécie notammentpar sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il déterminel'indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence.

Article 6
Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Ilrespecte celle des autres professionnels.

Article 7
Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses compétences, satechnique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni auxdispositions légales en vigueur.

Article 8
Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de sescontrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.

Article 9
Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ouparticipent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, desobjectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner desdossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit àdemander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit às'en retirer à tous moments. Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite defaçon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves.

Article 10
Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositionslégales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loiest demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.

Article 11
Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d'aliénationd'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours de ses services. Le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellementlié.

Article 12
Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils surlesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires.Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

Article 13
Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loipénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation designaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il saitmettre en danger l'intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations àcaractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégritépsychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision enprenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Article 14
Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.)portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle.Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.

Article 15
Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable,de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniquessuffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

Article 16
Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue,avec l'accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soitfondée et déontologiquement possible.


Chapitre 3
Les modalités techniques de l'exercice professionnel

Article 17
La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de cestechniques.

Article 18
Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins directes de diagnostic, d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.

Article 19
Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus,notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Article 20
Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite,classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon lesdispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d'enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant l'identificationdirecte ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.


Chapitre 4
Les devoirs du psychologue envers ses collègues.

Article 21
Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de leur profession et dans l'application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demande de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.

Article 22
Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code, ceci n'exclut pas la critique fondée.

Article 23
Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s'il estimequ'ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.

Article 24
Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d'expertise vis-à-vis de collègues oud'institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie.


Chapitre 5
Le psychologue et la diffusion de la psychologie.

Article 25
Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieuxdes informations communiquées au public.

Article 26
Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et des techniques psychologiques qu'ilprésente au public, et il l'informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de cestechniques.


La formation du psychologue


Chapitre 1
Les principes de la formation.

Article 27
L'enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règlesdéontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation : - diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études ; - s'assurent de l'existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur lesquestions d'éthique liées aux différentes pratiques, enseignement et formation, pratiqueprofessionnelle, recherche.

Article 28
L'enseignement présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi que la pluralitédes cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme.

Article 29
L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de l'homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.


Chapitre 2
Conception de la formation.

Article 30
Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n'offrant pas degaranties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés àla formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 27,28, et 32 du présent Code.

Article 31
Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que lesexigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets,etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants, acquises à l'occasion des activités d'enseignement, de formation ou de stage, dansle respect des articles du Code concernant les personnes.

Article 32
Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l'évaluation desindividus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leurmaniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve),et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées.

Article 33
Les psychologues qui encadrent les stages, à l'université et sur le terrain, veillent à ce que lesstagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur laconfidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s'opposent à ce que lesstagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants et non d'intervenir sur leur personnalité.

Article 34
Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie n'accepteaucune rémunération de la part d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction universitaire. Il n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non, pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il n'exige pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu'elles ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés lesétudiants.

Article 35
La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon desmodalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l'université, sur les capacités critiques et d'auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.

Code signé par l’Association des Enseignants de Psychologie des Universités (AEPU), l’Association Nationale des Organisations de Psychologues (ANOP), la Société Française de Psychologie (SFP) le 22 mars 1996



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